TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406655_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 26 février 2025, la commune de Brest, représentée par la SARL Martin Avocats, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la fédération des conseils de parents d'élèves du Finistère (FCPE 29) de libérer le local qu'elle occupe au sein du groupe scolaire de Kerbernard, situé au 1 rue Charles Edouard Guillaume à Brest dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la FCPE 29 la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles d'annulation de la décision de résiliation et de reprise des relations contractuelles ; - ces conclusions sont irrecevables ; - le local occupé appartient à son domaine public ; - la FCPE 29 est sans droit ni tire pour occuper ce local depuis que la décision de résilier la convention d'occupation du domaine public conclue avec la FCPE 29 le 3 avril 2023 est devenue définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la FCPE 29, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de résiliation du 3 avril 2023 ; 2°) de rejeter la requête de la commune de Brest ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brest la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision de résilier pour motif d'intérêt général la convention d'occupation du domaine public qu'elle a conclue avec la commune de Brest n'est pas devenue définitive ; - elle a été signée par une autorité n'ayant pas reçu délégation à cet effet ; - elle n'est pas fondée sur des motifs d'intérêt général ; - elle n'est pas, par voie de conséquence, sans droit ni titre pour occuper l'immeuble concerné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel ; - les observations de Me Laville-Colomb représentant la commune de Brest et de Me Buors, représentant la FCPE 29. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expulsion du domaine public : 1. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine. 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Brest est propriétaire d'un ensemble immobilier implanté sur la parcelle cadastrée Section AV n° 98, sis 1 rue Charles Edouard Guillaume, affecté au service public de l'éducation et spécialement aménagé à cet effet. La FCPE 29 a été autorisée à occuper un local de cet ensemble immobilier appartenant au domaine public de la commune par l'effet d'une convention d'occupation du domaine public signée le 11 septembre 2006 prenant effet le 1er octobre 2006, conclue pour une durée d'un an, renouvelable tacitement chaque année, sauf en cas de dénonciation d'une des parties. Cette convention a été résiliée unilatéralement pour motif d'intérêt général par une décision du maire de Brest du 3 avril 2023 et prenant effet le 15 juillet de la même année. Il résulte des mentions figurant sur le pli contenant cette décision que l'association a été avisée le 6 avril 2024 mais que faute de retrait du pli dans le délai d'instance, il a été retourné aux services municipaux le 25 avril. 3. L'association FCPE fait valoir, d'une part, que la ville de Brest n'apporte pas la preuve de ce que le pli qui lui a été présenté le 6 avril 2024 contenait la décision de résiliation et d'autre part, que cette décision est illégale en raison d'un vice d'incompétence et qu'elle n'est pas motivée par un motif d'intérêt général. 4. Mais d'une part, la contemporanéité des dates de la décision, de l'envoi du pli postal et de son poids de 17 g sont suffisants pour établir qu'il contenait la décision de résiliation, faute d'éléments contraires apportés par la FCPE. D'autre part, si l'association entendait contester la validité de la mesure de résiliation, il lui appartenait de saisir le juge du contrat d'une telle contestation et demander la reprise des relations contractuelles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de cette mesure, soit à compter de la date à laquelle elle a été régulièrement avisée de 6 avril 2024, pour expirer le 7 juin suivant. Enfin, en décidant de résilier la convention d'occupation, la commune de Brest a manifesté sa volonté de mettre un terme aux relations contractuelles qu'elle entretenait avec l'association occupante. Elle a ainsi entendu ne pas permettre un renouvellement tacite de la convention à son échéance le 30 septembre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent jugement, l'association FCPE 29 se maintient, sans droit ni titre, dans des locaux relevant du domaine public communal, situé au sein du groupe scolaire de Kerbernard, au 1 rue Charles Edouard Guillaume à Brest. Il y a lieu, par suite, de l'enjoindre d'évacuer les lieux dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En cas de refus d'exécuter cette injonction, la commune de Brest pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique, aux frais et charges de l'association. Il y a lieu, en outre, d'autoriser la commune de Brest à évacuer l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants aux frais et charges de ces derniers. Sur les conclusions en contestation de la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles : 6. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, les conclusions en contestation de la validité de la mesure de résiliation et de reprise des relations contractuelles présentées par la FCPE 29, présentées après que la convention en litige a pris fin, doivent être rejetées, en tout état de cause, comme tardives. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FCPE 29 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Brest présentée à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à la fédération des conseils de parents d'élèves du Finistère (FCPE 29) de libérer les locaux qu'elle occupe au sein du groupe scolaire de Kerbernard, situé au 1 rue Charles Edouard Guillaume à Brest, et d'évacuer ses biens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la commune de Brest pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique, aux frais et charges de l'association. La commune de Brest est en outre autorisée à évacuer l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants aux frais et charges de ces derniers. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération des conseils de parents d'élèves du Finistère et à la commune de Brest. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le président rapporteur, Signé N. TronelL'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2406655_20250401
Données disponibles
- Texte intégral