TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2406655_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Ferté, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 3 septembre 2020, 14 septembre 2020, 4 décembre 2020, 17 décembre 2020, 25 décembre 2020, 8 mai 2021, 30 septembre 2021, 24 novembre 2022 et 25 mars 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n’est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les mentions des infractions des 8 mai 2021, 30 septembre 2021 et 25 mars 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ; - les mentions d’un retrait de points ont été supprimées pour les infractions des 3 septembre 2020, 14 septembre 2020, 4 décembre 2020, 17 décembre 2020 et 24 novembre 2022, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ; - le point retiré à la suite de l’infraction commise le 25 décembre 2022 a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ; - les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Merlus pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 3 septembre 2020, 14 septembre 2020, 4 décembre 2020, 17 décembre 2020, 25 décembre 2020, 8 mai 2021, 30 septembre 2021, 24 novembre 2022 et 25 mars 2023 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 8 mai 2021, 30 septembre 2021 et 25 mars 2023 ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions relatives à ces infractions et à la décision 48SI, réputée retirée, sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions d’un retrait de points pour les infractions des 3 septembre 2020, 14 septembre 2020, 4 décembre 2020, 17 décembre 2020 et 24 novembre 2022 ont été supprimées. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. En troisième et dernier lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 25 décembre 2020 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 septembre 2020, 14 septembre 2020, 4 décembre 2020, 17 décembre 2020, 8 mai 2021, 30 septembre 2021, 24 novembre 2022 et 25 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. Le magistrat désigné, T. Le MerlusLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA0616 octobre 2025
DTA_2504372_20251016TA9327 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406655_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406655_20260127
Données disponibles
- Texte intégral