TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406656_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 30 octobre 2024 et le 1er novembre 2024, l'association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l'association UPNET et le syndicat confédération paysanne du Tarn demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur recours administratif tendant à mettre en demeure la communauté de communes Sor et Agout de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour son projet de parc d'activités à Soual (81) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer leur demande du 1er août 2024, réceptionnée le 2 août suivant, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'ordonner toutes mesures conservatoires proportionnées de nature à assurer le respect des intérêts protégés au sens de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'association France nature environnement Occitanie Pyrénées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, l'association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l'association UPNET et le syndicat confédération paysanne du Tarn déclarent se désister de leur requête. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2406524 enregistrée le 24 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 26 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. L'association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l'association UPNET et le syndicat confédération paysanne du Tarn ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association France nature environnement Occitanie Pyrénées, de l'association UPNET et du syndicat confédération paysanne du Tarn. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Occitanie Pyrénées, à l'association UPNET, au syndicat confédération paysanne du Tarn et au préfet du Tarn. Une copie en sera adressée à la communauté de communes Sor et Agout. Fait à Toulouse, le 20 novembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406656_20241120
Données disponibles
- Texte intégral