TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406659_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des effets de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux présenté le 14 décembre 2023, tendant au nouvel examen de sa situation et à la suspension des sommes indument prélevées sur son traitement mensuel ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de suspendre les prélèvements indus sur son traitement mensuel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401836 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Pelgrin, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, après avoir placé Mme B en congé d'invalidité temporaire imputable au service, l'a informée le 22 mai 2023, que ce congé était requalifié en congé maladie ordinaire et qu'une régularisation de la situation financière aurait donc lieu. Mme B a repris ses fonctions le 16 octobre 2023 et l'administration a prélevé des sommes sur ses salaires. Mme B demande la suspension de l'exécution des effets de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux présenté le 14 décembre 2023 tendant au nouvel examen de sa situation et à la suspension des sommes prélevées.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, Mme B expose qu'elle se trouve placée, du fait des prélèvements sur son traitement mensuel depuis sa reprise, dans une situation financière précaire, alors que son époux est au chômage et en fin de droits depuis janvier 2024 et qu'ils ont deux enfants étudiants à charge. Si le montant de ces précomptes pour trop-perçu s'élève à environ 750 euros par mois, Mme B n'est toutefois pas dénuée de toutes ressources. Elle continue de percevoir une rémunération mensuelle d'environ 1 500 euros malgré ces prélèvements, des revenus locatifs d'un montant de 557 euros, ainsi que des virements bancaires pour plusieurs milliers d'euros de la part de sa famille et d'une société " Uniprévoyance France ". En outre, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir que le reste des sommes indues à prélever s'élève à 1 791,84 seulement. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite et les conclusions de la requérante aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2024
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2406659_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel