TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406659_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard du volet salarié des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2018 avec son épouse et ses trois enfants et qu'il travaille et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 9 juin 1988, est entré en France le 5 novembre 2018 muni d'un visa. Le 15 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. D'une part, M. C se prévaut d'une résidence continue sur le territoire français depuis l'année 2018 et de la présence de son épouse et de ses trois enfants dont les deux derniers sont nés en France et dont les ainés sont scolarisés en France. Il soutient qu'il travaille et que toutes ses attaches privées et familiales se trouvent sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé en qualité d'ETAM exécution entre le 12 juillet 2023 et avril 2024, date de l'arrêté en litige, soit pendant 9 mois. Ainsi l'activité dont il se prévaut est récente et insuffisante à la date de la décision attaquée et ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard du volet " salarié " de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a ni méconnu ces dispositions ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions ni commis d'erreur de fait. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La seule circonstance que ses deux enfants les plus âgés aient suivi leur scolarité en France entre 2018 et 2024 ne permet pas de considérer, compte tenu de leur âge, qu'ils ne pourraient poursuivre leur apprentissage dans un autre pays que la France, notamment au Pakistan où il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, pays où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où il n'établit pas être dépourvu de tout lien. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Compte tenu des motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant l'arrêté en litige, méconnu les stipulations, précitées, du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté dès lors que celui-ci n'a notamment pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. 9. En dernier lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 24 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406659
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2406659_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel