TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406665_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'exécution du jugement du tribunal n° 2204588 du 8 novembre 2023, par la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement n°2204588 du 8 novembre 2023. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la présidente du tribunal a, sur la demande de Mme B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2204588 du 8 novembre 2023. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2204588 du 8 novembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 2204588 du 8 novembre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a enjoint à la préfète du Rhône, non de lui délivrer un titre de séjour comme le demande Mme B, mais de réexaminer la situation de cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. La préfète du Rhône n'a pas pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 8 novembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 8 novembre 2023 aura reçu exécution, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir exécuté, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, le jugement du tribunal du 8 novembre 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 8 novembre 2023. Article 3 : Le surplus de la demande de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406665_20241119