TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406666_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet par une décision du 15 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision prolongeant de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé, comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. A cet égard, ce dernier ne peut faire grief aux services de la préfecture de ne pas avoir examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort, en effet, pas des pièces du dossier, que l'intéressé aurait, lors de sa demande de titre de séjour déposée en mars 2023, sollicité son admission au séjour à titre exceptionnelle, le courrier du 2 mars 2023 ne faisant à cet égard état que d'une demande motivée par des raisons de santé. Par ailleurs, si M. A a, le 13 janvier 2024, sollicité auprès des services de la préfecture de la Moselle l'obtention d'un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2024, il a été informé de ce qu'en raison du caractère incomplet de son dossier, il ne pouvait être fait droit à sa demande. M. A ne justifie pas avoir, à la suite de ce courrier du 25 avril 2024, entamé des démarches en vue d'obtenir un nouveau rendez-vous et de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
6. Dans son avis du 2 novembre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie et y voyager sans risque. M. A, qui souffre d'une hépatite B et d'un diabète insulino-dépendant, ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation de l'administration en produisant un certificat médical d'un médecin généraliste indiquant qu'il bénéficie d'un suivi régulier et en se prévalant de ce que son manque de ressource l'empêchera d'accéder à un traitement en Albanie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. A, ressortissant albanais entré en France en 2018, se prévaut de ce qu'il y réside avec son épouse et leurs deux enfants. Toutefois, alors que sa femme et son fils majeur se trouvent également en situation irrégulière, M. A n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Il n'est pas davantage établi que la scolarité de sa fille ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. M. A ne justifie, en outre, d'aucune intégration particulière sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement malgré le prononcé à son encontre de deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces circonstances, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, et notamment de sa fille encore mineure, cette dernière n'étant pas séparée de ses parents. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 4 du présent jugement, M. A ne justifie pas avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, les éléments dont se prévaut le requérant, tels qu'ils ont été rappelés au point 8 du présent jugement, ne permettent pas d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour l'expose, du fait de son état de santé, à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué aux points 6 et 10 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'il devrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. En cinquième lieu, et en tout état de cause, eu égard à ce qui a été indiqué au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 6 et 8 du présent jugement, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, la décision attaquée, qui, notamment, cite les articles L. 612-10 et L. 612-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées et ne justifie ni de circonstance humanitaire particulière ni de liens intenses et stables en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
23. En se bornant à soutenir que la décision attaquée ne précise pas la durée de l'interdiction de retour prononcée initialement à son encontre par une décision du 15 juillet 2021, M. A n'établit pas sérieusement que les dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles limitent à cinq ans la durée totale de l'interdiction de retour, ont été méconnues. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 du présent jugement et dès lors notamment que M. A s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle prolonge de deux ans l'interdiction de retour initialement prononcée à son encontre, revêt un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation à leur égard doivent être écartés.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2406666_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel