TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406667_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Vocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2024, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère l'a mis en demeure d'inscrire son enfant B C dans un établissement scolaire dans le délai de 15 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'acter que cela entraîne la possibilité d'instruire dans la famille son enfant ; 3 °) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son enfant est en cours de professionnalisation, qu'une scolarisation inadaptée à son projet professionnel ne pourrait que l'impacter négativement, que le collège le plus proche pouvant l'accueillir est à plus d'une heure de chez lui et qu'il aura 16 ans au cours de l'année scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le vade-mecum sur l'instruction en famille de novembre 2020 n'a pas été respecté lors des deux contrôles réalisés, que l'article R. 131-14 du code de l'éducation ne l'a pas été davantage puisqu'il n'a été aucunement tenu compte des méthodes pédagogiques mises en place, que la décision ne respecte pas les exigences de motivation en fait et en droit résultant des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et ne comporte pas les précisions exigées par l'article R-131-16-1 du code de l'éducation, que les contrôles effectués sont entachés d'erreur d'appréciation, qu'en ne prenant pas réellement en compte le projet professionnel de son enfant ni l'absence de réalisme des solutions proposées dont il résulte qu'une rescolarisation ne peut qu'être contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2406666 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Vocat, avocat de M. C ; - les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête, M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante ne peut pas bénéficier du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant et son avocat doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Vocat et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406667_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel