TA678e chambre8e chambreCitée 4×
TA67 · 8e chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406667_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 17 décembre 2024, les époux B... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils A... au titre de l’année scolaire 2024-2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - le père de l’enfant détient un diplôme équivalent au baccalauréat et il n’est pas nécessaire qu’ils détiennent tous deux un tel diplôme ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration n’ayant pas à contrôler l’existence d’une situation propre à l’enfant mais uniquement l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre et de l’intérêt supérieur de leur fils, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les époux B... ne sont pas fondés. Une pièce complémentaire, enregistrée le 14 janvier 2025, présentée par les époux B..., n’a pas été communiquée en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Thibault, rapporteure, - et les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 mai 2024, M. et Mme B... ont demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Moselle de les autoriser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fils A... âgé de 9 ans, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Leur demande a été rejetée par une décision du 30 mai 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Nancy-Metz le 17 juin 2024. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 4 juillet 2024, dont M. et Mme B... demandent l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Grand Est le 29 juillet 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a donné délégation à Mme Marie-Laure Jeanin, secrétaire générale de l’académie de Nancy-Metz, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous l’autorité du recteur se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative à l’enseignement primaire et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. G... C..., adjoint au secrétaire général de l’académie de Nancy-Metz. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mme D... n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. C..., aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précision les motifs sur lesquels elle se fonde et, en particulier, le fait que la copie du diplôme du bac ou son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant n’est pas présente dans le dossier, qu’il n’existe pas de situation propre à l’enfant et que l’instruction en famille n’est pas la forme la plus indiquée d’instruction pour l’enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le père de l’enfant dispose d’un diplôme équivalent au baccalauréat comme exigé par l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et que la règlementation en vigueur n’impose pas que les deux parents soient titulaires d’un tel diplôme, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucun diplôme n’a été fourni dans le dossier de demande d’instruction en famille. En tout état de cause, la réglementation impose que l’ensemble des personnes chargées d’instruire l’enfant doit disposer du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et il est constant que Mme B... ne dispose pas d’un tel diplôme. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le père de l’enfant détient un diplôme équivalent au baccalauréat, alors même qu’il ne l’a pas produit dans le dossier de demande d’instruction en famille, et qu’il n’est pas nécessaire que Mme B... détienne également un tel diplôme doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ». Aux termes de termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». 7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vue de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. 8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. 9. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur fils A.... 10. En dernier lieu, les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre est caractérisée par, premièrement, la circonstance que le système éducatif traditionnel ne convient pas à leur enfant A..., deuxièmement par celle que leur fils rencontre d’importantes difficultés d’apprentissage dans le cadre scolaire classique notamment du fait du rythme trop rapide des apprentissages, troisièmement qu’il doit apprendre l’allemand alors qu’il apprenait l’anglais jusqu’alors, qu’il se déconcentre et s’ennuie et dernièrement par celle que le père exerce une activité de gérant de restaurant le privant de voir son fils pendant les week-ends et les vacances scolaires, et qu’ainsi l’instruction en famille est la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. Toutefois, en se bornant à soutenir que leur fils rencontre des difficultés d’apprentissage, qu’il se déconcentre et s’ennuie en classe, sans produire aucune pièce à l’appui de leurs allégations, et en particulier aucune pièce médicale, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation propre à leur enfant, l’activité professionnelle du père de l’enfant étant sans incidence sur l’appréciation de cette situation. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement, le moyen tiré de ce que la commission académique s’est livrée à une appréciation erronée de la situation de l’enfant et de son intérêt supérieur au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par les époux B... doivent être rejetées y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête des époux B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... B..., à Mme E... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026. La rapporteure, V. THIBAULT Le président, J. IGGERT La greffière, S. BILGER MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2406667_20260427
Données disponibles
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