TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406668_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'éloignement méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec son épouse de nationalité française, enceinte de leur premier enfant ; - l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, une telle interdiction l'empêchant de revenir en France auprès de son épouse et de son enfant à naitre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C, représenté par Me Foucard demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de base légale compte tenu de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Patard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Patard ; - et les observations de Me Foucard, représentant M. C, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 20 août 1997, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2021. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. C, âgé de 27 ans, s'est marié le 13 janvier 2024 avec une ressortissante française, Mme B, enceinte depuis juillet 2024 de leur enfant à naître. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C se maintient irrégulièrement en France depuis la fin de l'année 2022. Le mariage dont il se prévaut revêt un caractère récent à la date de la décision. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une communauté de vie antérieure avec sa compagne, le justificatif d'abonnement total Energie produit qui mentionne, à la date du 23 octobre 2024, une souscription depuis le 15 janvier 2022 de Mme B et de M. C, ne suffit pas à démontrer la réalité de la communauté de vie du couple depuis janvier 2022 alors que l'intéressé ne produit aucun justificatif de présence en présence en France avant novembre 2022, qu'il a élu domicile au CCAS d'Eysines le 24 novembre 2022 et que l'attestation de la CAF indique une " reprise de vie commune " depuis le 13 janvier 2024. Dans ces conditions la communauté de vie de M. C avec sa compagne ne peut être tenue pour établie qu'à compter de janvier 2024. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu en particulier du caractère récent tant de la communauté de vie que de la célébration du mariage, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis janvier 2024 avec une ressortissante française et que le couple attend un enfant. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et il n'est pas démontré par sa seule interpellation pour défaut de permis de conduire que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions en prononçant une interdiction de retour de deux ans le préfet a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2024 en tant seulement qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2406668, 2406669
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406668_20241114