TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406676_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. et Mme A B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de recours de l'académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services de l' éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils C au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de les autoriser à assurer l'instruction en famille de leur fils au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision en litige a pour effet de les obliger à inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire, ce qui est de nature à impacter fondamentalement ses apprentissages et à rompre la continuité de la pratique musicale ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : leur demande d'autorisation était complète et est justifiée par une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, projet éducatif en adéquation avec les attendus du socle commun de connaissances et prenant en compte la socialisation nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : l'obligation pour les requérants de scolariser leur fils ne saurait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a d'ailleurs été scolarisé durant l'année scolaire 2023-2024 sans que les requérants ne justifient des troubles que lui aurait causé cette scolarisation ; en outre, le fait pour un enfant d'avoir été instruit en famille par le passé avec des contrôles positifs ne saurait constituer, à lui seul, une situation propre à l'enfant ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - en constatant l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, la commission académique n'a pas commis d'erreur de droit ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation : le projet pédagogique, très général, ne comporte aucune spécificité conçue pour répondre à des besoins d'apprentissage particuliers C et pourrait être proposé à grand nombre d'enfants du même âge. Vu : - la requête au fond no 2406675 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Rennes. M. et Mme A B n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B sont les parents C, âgé de cinq ans. Ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2024-2025 au motif d'une situation propre à l'enfant. Par une décision du 1er juillet 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande. Ils ont formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 4 septembre 2024 de la commission de recours de l'académie de Rennes. Ils demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils C, M. et Mme A B soutiennent que cette décision va entraîner une rupture dans la continuité pédagogique de leur enfant et impacter son équilibre, en les obligeant à le scolariser dans un établissement scolaire. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une scolarisation classique serait de nature à porter atteinte au droit de leur fils à l'instruction, pas davantage qu'à préjudicier, de manière grave, à ses intérêts ou à remettre en cause la qualité et le rythme de ses acquisitions, quand bien même la pédagogie suivie par l'école serait différente de celle qu'ils ont mise en œuvre. S'il ressort du projet éducatif de M. et Mme A B que leur fils ressent les émotions intensément, le conduisant parfois à des comportements impulsifs et montrerait des difficultés à contrôler son attention, il n'est pas établi par les pièces du dossier que leur fils présenterait pour autant des besoins particuliers ni même que ceux-ci ne pourraient pas être pris en compte par les établissements d'enseignement public ou privé. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406676
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Chronologie de l'affaire
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TA3529 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406676_20241129
Données disponibles
- Texte intégral