TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406676_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que sa demande portait sur le renouvellement de son titre de séjour et qu'il est inscrit en BTS en alternance depuis la rentrée 2023 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les observations de Me Bogliari, représentant M. B. Une note en délibérée, présentée pour M. B, a été enregistrée le 31 octobre 2024 Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 septembre 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué rappelle les circonstances de l'entrée en France du requérant, récapitule les demandes de titre de séjour qu'il a formulées et évoque son manque d'assiduité dans ses études au cours de l'année 2022-2023 ainsi que la présence de ses parents et de son frère dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1o L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice en vigueur du 12 septembre 2021 au 4 avril 2022 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " (). " 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 6. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l'intéressé. 7. En l'espèce, il est constant que M. B a formulé une demande de titre de séjour le 23 novembre 2021 et qu'il a été convoqué le 30 octobre 2023 à la sous-préfecture d'Argenteuil. Si M. B soutient que sa demande de titre de séjour formulée en 2021 portait sur le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 septembre 2021 et non pas sur une première demande, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a demandé ce renouvellement que le 23 novembre 2021, soit postérieurement au soixantième jour précédant l'expiration de sa carte de séjour. Sa demande devait ainsi être regardée comme une première demande. Par ailleurs, cette demande doit, en application des textes cités au point 5, être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 23 mars 2021 en dépit de ce que M. B s'est vu délivrer un récépissé par la suite. Il ressort en outre des termes de l'arrêté contesté que le préfet a estimé que l'intéressé avait formé une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " lors de sa convocation à la préfecture au mois d'octobre 2023, matérialisée sur la fiche " vie privée et familiale " versée à l'instance. L'arrêté attaqué n'est donc pas entaché d'erreur de fait à ce titre. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'arrêté en litige ne mentionne pas son inscription en BTS en alternance depuis la rentrée 2023, cette circonstance ne saurait à elle seule constituer une erreur de fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été délivré à M. B en 2021 ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France et que l'intéressé ne peut se prévaloir que d'une ancienneté de présence de quatre années à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également de ces pièces que M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine où il est constant que ses parents et un de ses frères résident. En se bornant à soutenir, sans en justifier, de la présence régulière en France de son frère, il n'établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. S'il soutient par ailleurs être employé en qualité de vendeur dans le cadre de son BTS en alternance depuis l'année 2023, il ne produit aucune pièce et n'établit ainsi disposer d'aucune particulière insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. 11. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. B doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406676
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406676_20250128
Données disponibles
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