TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406677_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 6 septembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 30 septembre et 1er octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Badani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ; - et les observations de Me Badani, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 1er juin 2004, indique être entrée sur le territoire français le 10 novembre 2016. Le 10 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis novembre 2016 et l'âge de douze ans avec ses parents, et y a effectué toute sa scolarité depuis la classe de quatrième au cours de l'année scolaire 2017-2018 et a obtenu le diplôme national du brevet le 6 juillet 2020. Elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, en terminale générale au lycée Gérard de Nerval de Luzarches et a, postérieurement à la décision attaquée, entrepris une année de préparation aux études de médecine au sein de l'établissement Diploma Santé. Dans ces conditions, compte-tenu de son jeune âge d'arrivée, de sa durée de présence et de sa volonté d'intégration dont témoigne son parcours scolaire, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant, en refusant à Mme B le bénéfice d'un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 avril 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2406677_20250409
Données disponibles
- Texte intégral