TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2406678_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 25 juin 2024, M. D A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, d'une et d'autre part, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil ; - et les observations de Me Beaufort, substituant Me Desprat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 10 mai 1980 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 25 septembre 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas établi que M. B n'était ni absent, ni empêché, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. A ainsi que les éléments recueillis sur sa vie privée et familiale en France et dans son pays d'origine. En conséquence, la décision de refus contestée, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité des éléments de la situation personnelle de M. A est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que, si M. A déclare séjourner en France depuis 2008, sa présence habituelle n'est établie qu'à compter de l'année 2019. Si, à l'aune des productions versées à l'instance, le requérant établit sa présence en France pour les années 2008 à 2016 et de 2019 à 2024, il se borne à produire pour les années 2017 et 2018 des attestations de domicile non-signées de sa main, un récapitulatif de prélèvement de contrat Navigo annuel et de quelques relevés bancaires faisant état d'un seul retrait mensuel. M. A ne justifie pas, dès lors, de sa présence habituelle sur le territoire français au cours des années 2017 et 2018, ni, partant, d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait quant à la durée du séjour en France doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 9. Si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2008 et qu'il est le père de deux enfants nés en France en 2020 et 2022, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qui ne fait état d'aucune circonstance empêchant à la cellule familiale de se reconstituer dans le pays de renvoi, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Outre les motifs énoncés au point 9, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, il ne produit qu'un contrat de travail et trois bulletins de salaires, tous postérieurs à la décision attaquée. Ainsi, le requérant n'établit aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme L'Hermine, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2406678_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel