TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406680_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B soutient que : - la décision attaquée méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien née le 1er juin 1979 et entré en France le 10 décembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour de 30 jours, a sollicité le 25 mars 2022 un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 2. En premier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière est inopérant et doit être écarté. 3. En second lieu, le requérant allègue réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2014 et occuper un emploi de magasinier depuis le 20 décembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une société qui a établi à son bénéfice une demande d'autorisation de travail le 1er mars 2022. Toutefois, alors qu'il n'apporte aucun élément relatif à son activité salariée postérieurement au mois de février 2022 et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine, en étant par ailleurs célibataire et sans charge de famille, ces seules circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, H. DelesalleLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406680_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel