TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406683_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Antoine, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne présente pas un risque de trouble à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est disproportionnée et méconnait méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure ; - les observations de Me Antoine représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 juillet 2005, a sollicité un titre de séjour en qualité de jeune majeur dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 19 septembre 2023. Par un arrêté du 1er décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en litige. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été formée par M. B, et en l'absence d'urgence, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il réside de manière stable et continue en France depuis son arrivée en 2017, à l'âge de 12 ans et 5 mois. Il n'est pas contesté qu'il a été scolarisé dès son arrivée en France sans avoir obtenu de diplôme ou de formation. Il ne justifie d'aucun projet ou insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. S'il indique résider en France avec sa mère, il est constant que cette dernière est, comme lui, en situation irrégulière. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de mise en circulation de la monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée le 16 novembre 2021 et des faits de vols aggravé commis le 21 mai 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " () la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. B en qualité de jeune majeur dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, le préfet a rappelé que l'accord franco-algérien ne prévoyait pas d'admission exceptionnelle au séjour pour les ressortissants algériens et a, au titre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-35. A supposer que les faits reprochés à M. B, qu'il ne conteste pas avoir commis, ne puissent pas être considérés comme étant suffisamment graves pour justifier que sa présence en France soit regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif qu'il ne peut se prévaloir d'avoir un parent en situation régulière sur le territoire ; sa mère étant dépourvue également de titre de séjour. Par suite, le motif de refus de séjour fondé sur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été retenu par le préfet à titre surabondant. Le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier des antécédents judiciaires, mais uniquement sur l'autre motif, fondé sur les articles L. 423-21 et L. 423-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne constituerait pas une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première-conseillère, Mme C, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. Taormina La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°2406683
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2406683_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel