TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406684_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à la suppression ou à la clôture de la demande de titre de séjour présentée le 13 novembre 2023 sur le téléservice ANEF sous le numéro 9401202311131102834, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve placée de corriger l'erreur de fondement de sa demande de titre de séjour la maintient en situation irrégulière alors qu'elle bénéficie de la protection internationale ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A est convoquée le 11 juin 2024 à 11h00 afin de lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour, et que la demande présentée sur ANEF a été clôturée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Mme A, ressortissante malienne née le 7 janvier 1998 à Koumassi (Mali), a obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2023. Le 13 novembre suivant, la requérante a présenté sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF) une demande de délivrance d'un titre de séjour, en sélectionnant l'onglet " bénéficiaire d'une ordonnance de protection ", et a sollicité à plusieurs reprises la correction de cette erreur ou la suppression de cette première demande, en vain. Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de supprimer ou de clore cette demande de titre de séjour. 4. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 5. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bertaux au titre des honoraires et frais que Mme A aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Bertaux, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405701
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Chronologie de l'affaire
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TA776 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406684_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2406684_20240606
Données disponibles
- Texte intégral