TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406686_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, la commune de Rennes-les-Bains (Aude), représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Norey-Espeig, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer si les travaux réalisés sur l'immeuble situé 21 Grande Rue des Thermes, sur la propriété cadastrée section A, parcelle n° 868, ont mis fin à l'imminence du danger et justifient la levée de l'arrêté de péril. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14 () ", aux termes duquel : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu'elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l'imminence du danger. Si ces dispositions n'imposent pas au maire de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation desdits travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 3. La mesure sollicitée par la commune de Rennes-les-Bains, qui souhaite obtenir un avis technique sur les effets des travaux exécutés sur un immeuble frappé d'une mesure de mise en sécurité situé 21 Grande Rue des Thermes, sur la propriété cadastrée section A, parcelle n° 868, est au nombre des mesures susceptibles d'être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expertise demandée présentant un caractère utile pour permettre au maire de prononcer la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité, il y a dès lors lieu de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE: Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : * se rendre sur les lieux, 21 Grande Rue des Thermes sur le territoire de la commune de Rennes-les-Bains, sur la propriété cadastrée section A, parcelle n° 868, et dire si les travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité du 2 novembre 2023 ont été réalisés sur l'immeuble appartenant à la société civile immobilière de la Source Marie ; * déterminer si les travaux réalisés ont mis un terme à l'imminence du péril ; * en cas de persistance de l'imminence du péril, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rennes-les-Bains, à la société civile immobilière de la Source Marie et à l'expert. Fait à Montpellier, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2024, Médéric Arias
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406686_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel