TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2406689_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2024 et 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me De Rammelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder à l'effacement du système d'information Schengen (SIS) de son signalement aux fins de non-admission, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable, puisque son incarcération à la maison d'arrêt de Lorient-Ploemeur est intervenue après la notification de l'arrêté préfectoral en litige et est donc sans incidence sur les délais de recours applicables au regard de sa situation au moment de cette notification ; - l'arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il vit sur le territoire français depuis huit ans et y a noué des relations stables ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées d'une mesure d'éloignement pour sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire se trouve en conséquence privée de base légale ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où son incarcération le prive de la possibilité de quitter sans délai le territoire français, ce qui fera obstacle à ce qu'il puisse solliciter un visa de long séjour auprès des autorités françaises compte tenu des termes de l'articles L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant son pays de destination se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fui son pays d'origine en 2016 pour éviter les violences de son père ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant trois ans : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, à raison de sa tardiveté, M. B n'ayant pas introduit son recours dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral en litige ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les observations de Me De Rammelaere, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 1er mai 2001 à Shkoder (Albanie), est entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l'année 2016. Il a vainement engagé des démarches auprès des autorités chargées de l'asile. Un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifié le 21 septembre 2020. L'intéressé a fait l'objet d'une décision du 4 décembre 2020 l'assignant à résidence, mais il n'a pas respecté les mesures de surveillance ainsi notifiées. Le 30 septembre 2021, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Vannes à une peine de quatre mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction de séjour à Vannes pendant cinq ans, pour des faits de trafic de stupéfiants. Le 12 octobre 2024, il a été interpellé pour des faits de trafic de stupéfiants et condamné le 14 octobre 2024, par le tribunal correctionnel de Lorient, à une peine de douze mois d'emprisonnement. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui fait interdiction d'un retour en France pendant trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contestées : 2. Mme Marie Wencker, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté préfectoral du 14 mai 2024, régulièrement publié, délégation pour signer en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B expose qu'il est arrivé sur le territoire français âgé de quinze ans, qu'il y est présent depuis plus de huit ans et qu'il y a noué des relations stables. Il fait ainsi état de la présence en France de sa mère et de son frère, marié, père de deux enfants et en situation régulière. Il se prévaut également de sa relation depuis sept ans avec une ressortissante française, avec laquelle il vivrait en concubinage depuis le 1er janvier 2022. Toutefois, les seules pièces produites dans le cadre de l'instance sont insuffisantes pour justifier non seulement l'intensité de ses relations familiales mais également la réalité de sa relation de couple ainsi que de la vie commune alléguée, d'autant que le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police, le 12 octobre 2024, vivre chez sa mère, laquelle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. L'intéressé ne justifie pas davantage de sa présence continue sur le territoire français depuis huit ans, ainsi qu'il le soutient. Enfin, les attestations de proches témoignant de leur amitié à l'endroit du requérant ne sauraient suffire à établir son intégration sur le plan professionnel, social, linguistique et culturel. En outre, et bien que la décision contestée ne le mentionne pas, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pour des délits en lien avec l'usage de stupéfiants, le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes à une peine de prison de quatre mois, assortie d'une interdiction de séjour à Vannes pendant cinq ans. Il a également été interpellé le 12 octobre 2024 pour des faits similaires et placé en garde à vue. Quelques heures après la notification de la mesure d'éloignement en litige, M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Lorient à une peine de prison de douze mois. Dans ces conditions, au regard du comportement du requérant et des enjeux de prévention des infractions pénales, la décision par laquelle le préfet du Morbihan a obligé M. B à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été détaillés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code prévoit, cependant, que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Morbihan s'est fondé sur le fait que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après expiration du délai de trois mois suivant son arrivée sans solliciter de titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et qu'il n'a pas satisfait aux obligations de pointage fixées par l'arrêté l'assignant à résidence qui lui a été notifié en décembre 2020. L'intéressé a, en outre, déclaré lors de son audition par les services de police, qu'il n'acceptait pas de retourner dans son pays d'origine. Le requérant ne saurait se prévaloir de son incarcération, postérieure à la décision contestée, l'empêchant de quitter sans délai le territoire français pour contester le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire. Le seul fait que cette décision puisse constituer un obstacle à l'obtention ultérieure d'un visa de long séjour ne peut, compte tenu de ce qui a été développé au point 4, constituer une circonstance particulière dont le préfet aurait dû tenir compte en lui accordant un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, comme précédemment développé, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office est dépourvue de base légale. 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 14. M. B fait valoir qu'il a fui son pays d'origine, accompagné de sa mère et de son frère, afin d'éviter les violences de son père. Il est néanmoins constant que les craintes ainsi exprimées ont été considérées comme trop peu renseignées et circonstanciées par les autorités chargées de l'examen des demandes d'asile pour permettre de les tenir pour fondées. Dans le cadre de la présente instance, le requérant ne produit aucun élément probant ou pièce justificative permettant de considérer qu'il serait exposé à des risques présentant un caractère direct, personnel et actuel en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a fixé l'Albanie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour en France pendant trois ans : 16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Morbihan fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant trois ans, cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient le requérant, d'éléments de fait propres à sa situation, en se référant à la nature et à l'ancienneté de ses liens sur le territoire français, précédemment détaillés dans l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2024, mais également en rappelant la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et un comportement troublant l'ordre public. La décision mentionne également que l'intéressé n'a pas justifié de circonstance humanitaire s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français et qu'il n'a pas établi être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il ressortissant. La décision contestée énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. S'agissant de la régularité formelle de cette décision, le requérant ne saurait, en tout état de cause, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'est pas fondé à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction d'un retour sur le territoire français pendant trois ans, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 20. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation du préfet quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui se fondent sur ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans qu'il ne soit justifié de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à la décision contestée, doivent être écartés pour les mêmes motifs. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui fait interdiction d'un retour sur le territoire français pendant trois ans doivent être rejetées. 22. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il n'est pas besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. Berthon La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2406689_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel