TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2406690_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen particulier de sa situation d'insertion sur le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français d'une durée de 5 ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si M. A soutient que la décision est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen particulier de sa situation d'insertion sur le territoire français, et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, dénués de tout développement, ne sont pas articulés en des termes permettant d'en apprécier la portée. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions accessoires : 6. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2406690
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2406690_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel