TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406691_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la notification de cette décision est irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifiait de circonstances particulières justifiant qu'un délai lui soit octroyé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ayant été irrégulièrement notifiée, elle doit être annulée et par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ; - les observations de Me Leterme pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante sri-lankaise, née le 8 mai 1985, a sollicité le 1er mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 25 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire durant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à Mme A B, sous-préfète du Raincy, délégation pour signer les décisions contestées qui sont datées du 25 janvier 2024. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de séjour litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme C et indique les raisons pour lesquelles la délivrance du titre de séjour lui est refusée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la situation de Mme C, en particulier de ses conditions de séjour en France et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 5. En quatrième aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes des mêmes dispositions : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. D'une part, si Mme C, soutient qu'elle réside de façon habituelle et continue en France depuis 2013, les pièces produites par l'intéressée, notamment les relevés de non-imposition, les attestations de chargement de pass navigo et les quelques relevés bancaires, qui ne mentionnent que des prélèvements automatiques d'intérêts bancaires, ne sont pas suffisants pour établir la résidence habituelle et continue en France de l'intéressée depuis plus de dix ans, notamment en ce qui concerne les périodes de mars 2016 à juillet 2017 et de décembre 2018 à décembre 2019. Par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions citées au point précédent, de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de fait doivent être écartés. 7. D'autre part, Mme C, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence en situation régulière sur le territoire de son époux, qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la restauration depuis le 1er février 2020, et de leur enfant né le 22 novembre 2021. Toutefois, d'une part, les documents produits par l'intéressée ne permettent d'établir sa résidence continue sur le territoire que depuis 2019, soit seulement cinq ans avant l'intervention de la décision litigieuse. D'autre part, s'il ressort des pièces que son époux dispose d'un titre de séjour depuis 2022, et dont le renouvellement était en cours d'instruction à la date de la décision litigieuse, l'intéressée n'établit ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, qui est également le pays d'origine de son époux. Enfin, l'intéressée ne se prévaut d'aucune insertion particulière dans la société française ni perspective d'intégration professionnelle. Dans ces conditions, Mme C ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, lieu aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, Mme C, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 10. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Comme cela a été dit au point 7 du présent jugement, Mme C ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale, composée d'elle-même, de son époux et de leur jeune enfant, se reconstitue dans son pays d'origine, qui est également le pays d'origine de son époux. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de l'intéressée. 15. En troisième lieu, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent toutefois sans influence sur la légalité de cet acte. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que le refus de délai de départ volontaire litigieux lui aurait été irrégulièrement notifié. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;". 17. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à Mme C, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 13 octobre 2015 et 14 avril 2017 et que par conséquent, il existe un risque que l'intéressée se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire litigieuse. Les circonstances que Mme C réside sur le territoire français avec son époux et son enfant et qu'elle est enceinte à la date de la décision litigieuse ne permettent d'établir une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Mme C, qui ne se prévaut que du récépissé du dépôt d'une demande d'asile du 12 juin 2013, n'apporte aucune précision, ni aucun document de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des persécutions dont elle allègue avoir fait l'objet au Sri Lanka en raison de son origine tamoule et ne justifie pas des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision interdiction le retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 22. En deuxième lieu et comme cela a été dit au point 15 du présent jugement, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la notification de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de l'intéressée. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 25. Le 25 janvier 2024, Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que la requérante ne justifie de sa présence en France que depuis cinq ans et qu'elle s'est soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, et, eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne présente pas un caractère disproportionné. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Deniel, présidente, - Mme Therby-Vale, première conseillère, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406691_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel