TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406691_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet ne mentionne aucun élément relatif à sa situation personnelle et se borne à renvoyer à la mesure d'éloignement ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant marocain né le 7 mars 1983 à Meknes (Maroc). Par un arrêté du 30 décembre 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont il demande l'annulation, ce préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté du 22 octobre 2024 portant assignation à résidence que le préfet de la Gironde, qui a visé les textes dont il a fait application, a mentionné l'obligation de quitter le territoire français dont M. B faisait l'objet, l'absence de possession d'un document de voyage en cours de validité, la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ, l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement et ses déclarations relatives à sa résidence. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation du requérant. 4. En second lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de procéder à l'éloignement du territoire français de M. B où il soutient sans l'établir y disposer du centre de ses intérêts privées et familiaux. Dès lors, en l'assignant à résidence à l'adresse où il réside, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus entaché cette décision d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, F. CASTELa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406691_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel