TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406693_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. C F, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a été privé de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision a été édictée en méconnaissance des articles L. 421-34, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux présentés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de La Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant de nationalité marocaine né le 28 février 1992, est entré en France le 18 juin 2022 muni d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 24 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 10 novembre 2023. Par arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, et en l'absence non sérieusement contestée de cette dernière, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. F n'établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes le concernant avant que ne soit pris l'arrêté en litige, qui répond à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté.
4. En troisième lieu, le préfet de la Gironde a indiqué avec un degré de précision suffisant les éléments de sa situation personnelle et professionnelle du requérant sur lesquels il s'est fondé pour édicter l'arrêté contesté. Les moyens tirés de son insuffisante motivation en fait et du défaut d'examen particulier de sa demande doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". Aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ".
6. Le requérant reconnaît ne pas avoir respecté son engagement de ne pas séjourner plus de six mois en France durant la validité de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il ne saurait en conséquence reprocher au préfet de la Gironde d'avoir commis une erreur en relevant ce fait, et d'avoir méconnu les dispositions précitées en refusant, pour ce motif, de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-4 du même code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article. () ".
8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a spontanément examiné la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour M. F alors même que cette demande ne lui avait pas été présentée. Si le requérant se prévaut à cet égard d'une ancienneté de dix mois en tant qu'ouvrier viticole, cette circonstance ne présente pas par elle-même de caractère exceptionnel. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 435-4 que l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ne peut être prise en compte pour la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour sur ces deux fondements doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. F n'étant pas établie, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet de la Gironde a examiné la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour M. F et que le refus qui lui a été opposé est légalement justifié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. F n'étant pas établie, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de La Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2406693_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel