TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2406697_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent jugement, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des pièces pour le préfet du Val-d'Oise ont été enregistrées le 17 juillet 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ghanéen, né le 25 janvier 1986 à Kenyasi (Ghana), est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France depuis 2011, est marié à Mme. Angela Abla Ananze, en situation régulière sur le territoire, depuis le 20 février 2021 et que ces époux, dont la communauté de vie d'une durée de plus de trois ans à la date de la décision attaquée n'est pas contestée en défense, sont les parents de deux enfants, les jeunes C et D B, nés le 28 mars 2019. L'arrêté contesté, dont l'exécution aurait pour effet de porter atteinte au droit du requérant à sa vie privée et familiale, méconnait donc les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de fait, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L'Hermine, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2406697_20250214
Données disponibles
- Texte intégral