TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2406697_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 23 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de « retour » ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet et qu’elle justifiait d’un droit de retour en France ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante congolaise, s’est rendue en République démocratique du Congo en 2022. Par une décision du 23 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa dit « de retour » afin de rentrer en France. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 mars 2024, dont Mme A... demande l’annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée le motif de la décision consulaire, s’est ainsi fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes et/ou fiables. Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation de la demandeuse, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de Mme A... soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Mme A..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Garnier, premier conseiller, M. Ossant, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. Le rapporteur, J. GARNIER La présidente, P. PICQUETLa greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2406697_20251006
Données disponibles
- Texte intégral