TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406698_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 2 et de l'article 11 du règlement n°604/2013 dès lors que M. C B et elle-même ne peuvent être considérés comme membres d'une même famille ; son transfert en Espagne sur ce fondement est donc impossible.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste ;
- les observations de Me Chevallier-Chiron représentant M. et Mme B ; elle insiste sur la méconnaissance de l'article 11 du règlement n°604/2013 en ce qui concerne Mme B ; en effet, l'article 2 du règlement précise que la notion de membres d'une même famille s'entend d'une famille déjà établie dans le pays d'origine ; elle complète le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 en faisant valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel ne mentionne aucun élément sur l'existence ou les conditions dans lesquelles cette famille s'est construite ; Mme B aurait dû être interrogée sur la date de leur rencontre ; la brochure n'indique pas que le lieu de rencontre du couple a une incidence sur les suites du traitement de leur procédure, notamment au regard de l'applicabilité de l'article 11 du règlement, ce qui est contraire à l'article 4 du règlement ; dans ces deux instances, l'article 5 a également été méconnu dès lors que la durée de leur entretien démontre qu'ils n'ont pas eu le temps d'exposer leur situation et de se voir remettre les informations utiles ; elle soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement lequel prévoit que la requête aux fins de prise en charge doit mentionner toutes les informations sur les intéressés ; dans les requêtes produites par le préfet, il est mentionné à tort que le couple est marié, puis qu'ils sont concubins et le lieu de leur rencontre n'est pas indiqué, de sorte que l'Espagne n'était pas en mesure d'apprécier l'applicabilité de l'article 11 du même règlement, et partant, sa responsabilité au titre de l'examen des demandes d'asile des intéressés ; le conseil de la requérante se prévaut de l'arrêt de la CAA de Douai n°23DA00907.
L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et M. C B sont des ressortissants de nationalité guinéenne, nés respectivement le 1er février 2001 à Conakry et le 17 mai 1991 à Freetown. Ils déclarent être entrés en France le 20 avril 2024. Il se sont présentés ensemble à la préfecture de la Gironde le 30 avril 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé des empreintes décadactylaires ayant révélé que M. B était entré dans l'espace Schengen par franchissement des frontières espagnoles le 24 janvier 2024, les autorités de ce pays ont été saisies le 15 mai 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont implicitement accepté la reprise en charge le 16 juillet 2024. Par deux arrêtés du 24 octobre 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé la remise de M. et Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2406698 et n°2406699, présentées par M. et Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D E, cheffe du bureau de l'asile, signataire des arrêtés attaqués, disposait par arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vu remettre contre signature, le 30 avril 2024, jour des entretiens menés en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", ainsi qu'en attestent leur signature sur chaque document, en langue française dès lors qu'il n'existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue soussou qu'ils ont déclaré comprendre. Les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à leur connaissance par un interprète en langue soussou de l'organisme d'interprétariat AFTCOM, agréé par l'administration, ainsi qu'en attestent les mentions signées par les intéressés, qui ont également reconnu lors de leur entretien individuel tenu avec l'assistance de cet interprète s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à leur encontre, sans émettre de réserve ni d'observation. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la durée indiquée de dix-neuf minutes de la prestation d'interprétariat s'agissant de Mme B et de douze minutes s'agissant de M. B aurait été insuffisante pour assurer la traduction intégrale de ces deux documents, conduire l'entretien et fournir aux requérants une information complète sur leurs droits, laquelle n'implique pas une traduction littérale des brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les deux arrêtés en litige des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d'être interrogés (). / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ".
8. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont bénéficié le 30 avril 2024 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture de la Gironde, assisté d'un interprète en langue soussou, qu'ils ont déclaré comprendre, à l'issue duquel ils ont confirmé en avoir compris tous les termes. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien comprend les initiales de l'agent ayant mené l'entretien et le cachet de la préfecture de la Gironde. Ces mentions portées sur le compte-rendu d'entretien ainsi que la circonstance qu'il se soit déroulé dans les locaux de la préfecture et que les initiales de l'agent, qui correspondent au nom mentionné dans l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat, sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, avec l'assistance d'un interprète également qualifié. Les requérants n'apportent d'ailleurs aucun élément de nature à faire douter que leur entretien n'aurait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions de confidentialité, qu'ils n'auraient pas pu faire valoir les informations qu'ils souhaitaient porter à la connaissance des autorités françaises ou que leurs observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de leur entretien, qu'ils ont signé sans réserve. Enfin, le compte-rendu de leur entretien individuel comprenant une rubrique " membres de la famille " au titre de laquelle les requérants ont été invités à préciser les liens qui les unissent ainsi que l'éventuelle présence en France ou dans un autre Etat membre de membres de leur famille, il est constant qu'ils ont été a mis à même de présenter toutes observations utiles sur leur situation personnelle et familiale, notamment la date et le lieu de leur rencontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté en toutes ses branches.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement n°604/2013 : " Procédure familiale : Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ;b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ". Aux termes de l'article 2 - Définitions - du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / () / g) " "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national. / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, après avoir constaté que M. B avait franchi les frontières espagnoles le 24 janvier 2024 où ses empreintes ont été relevées, a décidé de son transfert à ces autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement n°603/2014. Faisant application des dispositions de l'article 11 du même règlement, il a décidé du transfert aux autorités espagnoles de Mme B, membre de la famille de l'intéressé au sens des dispositions de l'article 2 du même règlement. Mme A B soutient que les dispositions précitées de l'article 11 du règlement n'étaient pas applicables car la cellule familiale qu'elle forme avec M. C B ne s'est pas constituée en Guinée, leur pays d'origine, comme exigé par l'article 2 du règlement n°604/2013, mais lors de leur parcours migratoire et plus précisément en Mauritanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont présentés ensemble le 30 avril 2024 à la préfecture de la Gironde afin de présenter une demande d'asile. Il ressort des déclarations de Mme A B et de M. C B lors de leur entretien individuel qu'ils ont chacun déclaré l'autre comme étant leur concubin et qu'ils ont suivi le même parcours migratoire. Enfin, la fiche d'évaluation de vulnérabilité de Mme B désigne comme membre de sa famille " son concubin " M. C B. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, compte tenu des éléments dont ils disposaient, considérer, en vertu du principe de réunification, que l'Espagne était responsable de la demande d'asile de Mme A B qui accompagne M. C B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
13. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés " DubliNet " () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
14. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
15. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de la Gironde a obtenu, le 30 avril 2024, le résultat de la consultation des données du système " Eurodac " l'informant de ce que M. B est entré sur le territoire français après avoir franchi les frontières espagnoles le 24 janvier 2024 où ses empreintes ont été relevées. D'autre part, le préfet de la Gironde produit les accusés de réception des requêtes destinées aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge des requérants, émis le 15 mai 2024 par les autorités espagnoles, concernant les dossiers enregistrés sous les numéros FRDUB19930850835-330 et FRDUB19930850834-330, attribués respectivement à M. et Mme B. Les requérants soutiennent que les requêtes ne comportent pas les informations suffisantes afin de permettre aux autorités espagnoles d'estimer leur responsabilité au titre de la prise en charge. Il ressort des pièces du dossier que ces requêtes, qui n'avaient pas à mentionner la date de leur rencontre, comprennent l'identité des requérants, l'ensemble des informations concernant leur parcours et notamment, le numéro du hit Eurodac correspondant au relevé des empreintes de M. B et les dispositions des articles 11 et 13-1 du règlement n°604/2013 sur le fondement desquelles la responsabilité de l'Espagne au titre de l'examen de leur demande d'asile est retenue. Enfin, est versé au dossier les constats de l'accord implicite des autorités espagnoles mentionnant ces deux requêtes qui ont été réceptionnés par les autorités espagnoles le 21 août 2024. Compte tenu de ces éléments, il peut être tenu pour établi que les autorités espagnoles ont été valablement saisies par le préfet de la Gironde de requêtes aux fins de prise en charge des requérants, dans les délais prévus par les dispositions citées aux points 8 et 9 du présent jugement. Par suite, le moyen nouveau soulevé à l'audience dans les deux instances jointes et tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
18. M. B soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa personne en cas de retour en Espagne, ayant déjà été agressé dans ce pays, en compagnie de Mme B, lors de leur parcours migratoire. Toutefois, il ne produit aucun élément pour étayer ses allégations et ne justifie pas des raisons qui laisseraient croire que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure d'assurer, le cas échéant, leur protection. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaires prévues à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n°2406698 et n°2406699 doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction contenues dans ces requêtes ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C B et Mme A B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2406698, 2406699Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406698_20241113
Données disponibles
- Texte intégral