TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406699_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chemouilli, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - . La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Chemouilli, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A B, ressortissant algérien né le 5 février 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que M. B a déclaré lors de son audition par les services de police le 28 mai 2024 être entré en France le 20 février 2020, qu'il s'y est marié, qu'il a une adresse fixe à Ozoir-la-Ferrière (département de la Seine-et-Marne) et qu'il y travaille, l'arrêté attaqué fait état de ce que le requérant est sans domicile personnel et certain et sans ressources légales et régulières. Au demeurant, eu égard aux éléments substantiels versés aux débats par l'intéressé, qui démontrent notamment que le requérant réside habituellement en France depuis 2020, qu'il s'est marié en France le 29 juillet 2023 à une ressortissante française, avec laquelle il réside et justifie de deux adresses communes successives, et qu'il exerce une activité professionnelle depuis août 2023, ayant donné lieu à une déclaration préalable à l'embauche, M. B est fondé à soutenir que l'acte litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, nonobstant les faits de conduite d'un véhicule sans permis commis par l'intéressé, l'arrêté contesté méconnait les stipulations précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de la Seine-et-Marne, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il implique également que l'autorité compétente procède à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le même délai. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de la Seine-et-Marne en date du 28 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de réexaminer sa situation, et de procéder à l'effacement à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2406699_20250307
Données disponibles
- Texte intégral