TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406699_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 et 25 mars 2024, le 11 octobre 2024, le 30 janvier 2025, et les 3 et 5 mars 2025, M. B G A, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un passeport français ; 2°) d'enjoindre sans délai au consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), à titre principal, de lui délivrer un passeport français, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'une insuffisante motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la demande de passeport qu'il a formé en qualité de citoyen français ; - méconnaît son droit à une vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui de sa mère adoptive, de nationalité française et résidant en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Chambaret, représentant de M. B G A. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2024, M. A, a déposé une demande de délivrance d'un premier passeport français auprès du consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire). Par une décision du 6 mars 2024, faisant l'objet du présent recours pour excès de pouvoir, le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un passeport français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de document d'identité ou de voyage sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d'un document d'identité ou de voyage. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un document d'identité ou de voyage. 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Selon l'article 20-1 du code civil : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ". En vertu de l'article 355 du code civil, applicable aux jugements rendus par les juridictions civiles françaises : " L'adoption [plénière] produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. ". Selon l'article 370-5 du code civil : " L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. " 4. Enfin, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Il résulte de ces dispositions que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 5. Le requérant soutient qu'en refusant de lui délivrer un passeport alors que l'adoption plénière prononcée en Côte d'Ivoire avait produit ses effets sur la nationalité française à compter du jour du dépôt de la requête en adoption, alors qu'il était encore mineur, l'administration consulaire a commis une erreur de droit ou d'appréciation au regard de l'article 20-1 du code civil. Par un jugement du 4 avril 2010, le tribunal de première instance de Ségou (Mali) a prononcé l'adoption-protection de M. B dit D, né le 8 mars 2001 à Mopti (Mali), de nationalité malienne, par Mme E, H A épouse C, de nationalité française. Par un jugement du 21 juin 2019, devenu définitif, le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire), saisi par requête du 28 février 2019, alors que M. B F était mineur, a prononcé l'adoption plénière de ce dernier par Mme A, alors que le requérant était devenu majeur. Par un jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'exequatur de ce jugement étranger. La question de savoir si l'adoption plénière prononcée en Côte d'Ivoire a produit ses effets sur la nationalité française du requérant à compter du jour du dépôt de la requête en adoption de l'intéressé, alors qu'il était mineur, soulève une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction civile, en vertu de l'article 29 du code civil. Cette question commande la solution qui sera donnée au présent litige. Il y a donc lieu de transmettre cette question préjudicielle au tribunal judiciaire de Paris, compétent en vertu de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire et du tableau VIII qui lui est annexé, et de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que ce tribunal se soit prononcé. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A dirigée contre la décision du 6 mars 2024 jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si M. A possède ou non la nationalité française. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G A, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au tribunal judiciaire de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406699/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2406699_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel