TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406700_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés le 29 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, Mme A D C, représentée par Me Choplin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'intégralité des montants de l'allocation pour demandeur d'asile qu'elle aurait dû percevoir dès l'introduction de sa demande d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se limite à une motivation stéréotypée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une absence d'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 et de l'article L. 531-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime l'ayant conduite à déposer sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; -les observations de Me Choplin, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste sur le fait que Mme C est entrée en France de manière régulière et elle est toujours en situation régulière sur le territoire français ; l'examen de vulnérabilité est signé par une personne inconnue, de sorte qu'on ne peut s'assurer de sa compétence ; il existe donc un vice de procédure en raison de l'incompétence de l'agent ; elle est vulnérable : elle vit seule et est hébergée de manière précaire après avoir été chassée de son domicile par son conjoint, de sorte qu'elle remplit les critères de vulnérabilité et qu'elle présente un motif légitime faisant obstacle à la condition de délai de 90 jours. L'OFII n'étant pas représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C est une ressortissante somalienne. Elle a déposé une demande d'asile le 23 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'elle est fondée sur la circonstance que Mme C a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Ainsi, elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Selon l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Enfin, selon l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. Mme C soutient que l'OFII n'a pas procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de sa situation. Il ressort des pièces du dossier et notamment de " la fiche évaluation de vulnérabilité " du 23 octobre 2024, produite par l'OFII en défense, que la requérante a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. Or, lors de cet entretien, la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, fournit peu de précisions quant aux conditions de son séjour en France depuis son arrivée en se contentant d'affirmer qu'elle est séparée de son compagnon avec lequel l'entende n'était pas bonne. Elle n'apporte ainsi aucun élément susceptible de caractériser une situation de vulnérabilité. En outre, cet entretien a été conduit par un auditeur de l'OFII qui a signé la fiche d'évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté sa signature afin de s'identifier. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet agent avait reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l'identité et de la qualification de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, du défaut d'examen de sa vulnérabilité et de la méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Selon l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre ". 6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressée a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'une part, la circonstance que Mme C est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa au titre du regroupement familial, ne faisait pas obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui oppose le dépôt tardif de sa demande d'asile, dès lors que les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de dépôt d'une demande d'asile au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l'étranger ne puisse faire obstacle à un tel refus. Les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013, dont l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assure la transposition, ne se réfèrent pas aux conditions d'entrée en France du demandeur d'asile mais fixent comme critère d'attribution des conditions matérielles d'accueil celui du délai raisonnable de présentation de la demande de protection internationale. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle est entrée régulièrement en France et qu'elle s'y est maintenue régulièrement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile le 23 octobre 2024, soit au-delà du délai imparti pour l'attribution des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, Mme C soutient que ses conditions de vie avec son époux étaient dégradées et qu'il l'a finalement chassée du domicile conjugal en raison de son état de santé, la requérante affirmant souffrir d'un état de stress post traumatique des suites d'un mariage forcé en Somalie. Toutefois, la circonstance que sa vie conjugale en France ait pris fin ne constitue pas un motif légitime qui justifierait l'absence de dépôt d'une demande d'asile dans le délai de 90 jours. En tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, F. B La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406700_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel