TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406700_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de Français et d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour la place en situation irrégulière et l'empêche de travailler ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est en attente de compléments relatifs à la retranscription de l'acte de mariage sur les registres d'état civil français, et à la justification de la communauté de vie du couple ; - une attestation de prolongation d'instruction a été adressée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1992 à Sbata (Maroc), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 janvier 2024, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 6 décembre 2023 puis le 2 mai 2024. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour. 3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a été rendue destinataire d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en attente de compléments d'information. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à sa convocation par les services de la préfecture. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2406700_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA