TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406701_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mai, 18 juillet et 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Schornstein, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ; ou à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite prise par la même autorité à la même date, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit, en ce que la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée était caduque à la date d'édiction de cette interdiction ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'à supposer que le préfet se soit fondé sur une mesure d'éloignement implicite, celle-ci a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, n'a pas précédé d'un examen particulier de sa situation, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que des décisions implicites fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire ne peuvent être fondées sur une telle mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Schornstein, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 29 mai 2024, le préfet de police de Paris a interdit à M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 février 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 3. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été précédée d'une procédure contradictoire, alors même que M. A démontre par les éléments joints à sa requête partager sa vie avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2022, laquelle était enceinte de l'enfant du couple à la date de la décision attaquée, et que le requérant subvient par ailleurs aux besoins matériels et moraux du premier enfant de sa compagne, né d'une précédente union. Ces éléments étayés et pertinents qu'il a ainsi été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée aurait le cas échéant pu, s'il avait été communiqué à temps, faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, munisse sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué préfet de police de Paris en date du 29 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2406701_20250307
Données disponibles
- Texte intégral