TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406703_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B C, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et n'expose pas de manière suffisamment détaillée sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'exposer ses craintes en cas de retour en Croatie, l'agent chargé de conduire l'entretien ne l'ayant pas spécifiquement interrogé sur ce point, qu'il n'est pas justifié de la qualité de cet agent et qu'il n'est pas établi qu'il aurait été nécessaire de recourir à un moyen de télécommunication pour lui assurer l'assistance d'un interprète lors de cet entretien ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, - les observations de Me Desfrançois, représentant M. C, en la présence de celui-ci, assisté de Mme E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 1er janvier 1978, déclare être entré en France le 6 mars 2024. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 mars 2024 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître l'existence d'une demande d'asile déposée par M. C auprès des autorités croates, lesquelles ont fait connaitre le 28 mars 2024 leur accord à sa reprise en charge. Par l'arrêté attaqué du 15 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. C vers la Croatie. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître l'enregistrement par les autorités croates des empreintes de M. C sous le numéro HR 1 2403013651J, correspondant à l'enregistrement d'une demande d'asile en Croatie, et précise que ces autorités ont accepté, le 28 mars 2024, de reprendre en charge l'intéressé. L'arrêté attaqué expose en outre les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. C. Ces motifs satisfont aux exigences rappelées au point 2. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. En revanche, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'imposent pas que les informations dont elles prescrivent la communication au demandeur d'asile soient données à ce dernier dès sa présentation dans une structure de pré-accueil des demandeurs d'asile. Enfin, eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 11 mars 2024, à l'occasion de son entretien individuel à la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 en turc, langue qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Le compte-rendu de l'entretien du 11 mars 2024, signé par M. C, mentionne également que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'il a reconnu les avoir comprises. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que ces informations auraient dû lui être transmises dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'a orienté vers les services préfectoraux compétents pour enregistrer sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " 7. M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Croatie dès lors qu'aucune question ne lui a été posée sur ce point par l'agent chargé de conduire l'entretien. Toutefois, le requérant précise en tout état de cause dans ses écritures qu'il a pu faire valoir spontanément des éléments relatifs à ses conditions de prise en charge en Croatie et à sa situation personnelle. Par ailleurs, le préfet établit en défense que les initiales " CD " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'un agent titulaire de la fonction publique affecté au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture qui, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Enfin, si M. C se prévaut de ce qu'il n'est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l'assistance d'un interprète par téléphone et non présent physiquement, il ne soutient ni n'allègue que le recours à ce moyen de télécommunication aurait fait obstacle à ce qu'il comprenne les informations délivrées par l'agent qualifié et fasse valoir utilement ses observations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 ne peuvent qu'être écartées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. C fait valoir que l'un de ses fils se trouve sur le territoire français et y a débuté un suivi psychiatrique, il n'est pas contesté que ce dernier, qui est majeur, a vu sa demande d'asile rejetée et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'il n'avait pas, à la date de l'arrêté attaqué, vocation à se maintenir en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et le fils mineur du requérant résident en Turquie. Dès lors, le préfet n'a pas, en refusant de prendre en charge l'examen de la demande d'asile de M. C, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat autre que la France est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale par application des critères fixés par le chapitre A du règlement précité et que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur, et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. M. C ne soutient pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son transfert et s'il soutient, en s'appuyant sur des rapports d'organisations internationales qu'il produit, que l'accès à la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie seraient défaillantes, il n'apporte aucun élément circonstancié et personnel permettant d'établir l'existence d'un risque qu'il y soit accueilli dans des conditions de dénuement telles qu'elles seraient susceptibles de caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni qu'il méconnaitrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, A. CORDRIE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2406703_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel