TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406703_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Yahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant azerbaïdjanais, né le 17 août 2000, déclare être entré en France le 23 mai 2023 muni d'un visa délivré par les autorités slovaques valable du 24 avril 2023 au 22 juillet 2023. Le 21 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en question. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D. Dès lors, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. 5. En quatrième lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si M. D fait valoir qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français dès lors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, il ressort des pièces du dossier que ce contrat, qui n'est daté que du 1er mai 2024, n'est pas suffisant pour considérer que l'intéressé a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il n'y réside que depuis un an, n'y a jamais travaillé, est célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et a vécu 23 ans en dehors du territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. D en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président-rapporteur, T. GROSL'assesseur le plus ancien, R. CORMIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406703_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel