TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406706_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à toutes les personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée 075AH53 sise boulevard Jacques Chaban-Delmas à Bruges, de quitter les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsées avec le concours de la force publique dans un délia de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - Le rapport de M. A ; - et les observations de Me Quevarec, représentant la commune de Bordeaux, qui a indiqué que les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée 075AH53 sise boulevard Jacques Chaban-Delmas à Bruges étaient toujours présents sur les lieux. Les occupants sans droit ni titre des lieux concernés n'étaient présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat d'un commissaire de justice établi le 28 octobre 2024, que des personnes qui n'ont pu être identifiées occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée 075AH53 appartenant à la commune de Bordeaux, située avenue Jacques Chaban-Delmas à Bruges (33520). Cette parcelle constitue une dépendance du domaine public, sur laquelle est implanté un centre nautique accueillant notamment le club d'aviron de Bordeaux. Cette occupation illicite du domaine public est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de l'existence de branchements sauvages aux réseaux de distribution électrique et d'alimentation en eau. 3. Le départ des occupants sans droit ni titre des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard, d'une part, à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public qui se trouve empêché d'utiliser le terrain et les installations qu'il comporte conformément à leur affectation et, d'autre part, aux risques que l'occupation des lieux fait peser sur la salubrité et la sécurité publiques. 4. La mesure sollicitée ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée 075AH53, sise avenue Jacques Chaban-Delmas à Bruges, de quitter les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à toutes les personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée 075AH53 appartenant à la commune de Bordeaux, sise avenue Jacques Chaban-Delmas à Bruges, de quitter les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsées avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle concernée. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, D. A La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406706_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel