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TA35 · Eloignement urgent — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406708_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence et lui a ordonné de remettre son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit au respect du principe du contradictoire ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait puisqu'il a exécuté l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de remise de son passeport est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence ; - son passeport ne peut pas être remis en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Le Bourdais substituant Me Tsaranazy, représentant M. B, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, durant son audition du 5 novembre 2024, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'assignation à résidence. A cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation et de sa vie familiale avant que ne soit prise la décision d'assignation à résidence attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire doit être écarté. 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français dont M. B fait l'objet fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, à savoir le Nigeria, ou tout autre pays dans lequel il serait admissible en dehors des pays membres de l'Union européenne ou de l'espace Schengen. Dès lors, la circonstance qu'il soit retourné en Grèce, pays membre de l'Union européenne, n'est pas de nature à établir qu'il aurait exécuté l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait et de ce que l'assignation à résidence n'aurait plus de base légale doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant obligation de remise de son passeport devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a remis son passeport nigérian à la police aux frontières et que l'administration lui a remis un récépissé constatant cette remise. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne pourrait remettre en cause l'authenticité de ce document ne peut être utilement soulevé, l'arrêté attaqué n'ayant ni pour objet ni pour effet de remettre en cause ce document. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé O. GosselinLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2406708_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel