TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2406710_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, la commune de Montbazin (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Crespy, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise pour déterminer l'origine et les causes des désordres et dysfonctionnements affectant le groupe scolaire, situé sur son territoire, dont la rénovation énergétique a été réalisée par la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Chinappi, dans le cadre d'un marché public du 17 janvier 2022. Elle soutient que l'expertise est utile dès lors que les malfaçons des ouvrages réalisés par la SARL Chinappi persistent et présentent un danger pour les enfants de l'école et plus généralement pour l'ensemble des utilisateurs et permettra de déterminer les responsabilités encourues. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôle et la SARL BF Architecture, représentées par Me Barre, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Barre-Le Gleut, formulent toutes protestations et réserves d'usage utiles sur la mesure d'instruction sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de la commune de Montbazin tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée fins de déterminer l'origine et les causes des désordres et dysfonctionnements affectant le groupe scolaire, situé sur son territoire, dont la rénovation énergétique a été réalisée par la SARL Menuiserie Chinappi, dans le cadre d'un marché public du 17 janvier 2022, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet de rénovation du groupe scolaire de la commune de Montbazin, de se rendre sur les lieux et de visiter l'immeuble ; * constater et décrire avec précision l'état de cet immeuble ; * préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * au cas où l'état de cet immeuble nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de son état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par cet immeuble, ou un élément de cet immeuble, est susceptible de créer un danger ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Montbazin, de la SARL Chinappi, de la SAS Bureau Alpes Contrôle, de la SARL BF Architecture, de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, de la Mutuelle des Architectes Français assurances et de EUROMAF. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montbazin, à la société à responsabilité limitée Chinappi, à la société par actions simplifiée Bureau Alpes Contrôle, à la société à responsabilité limitée BF Architecture, à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics, à la Mutuelle des Architectes Français assurances, à EUROMAF et à l'expert. Fait à Montpellier, le 20 février 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2025, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2406710_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel