TA06Magistrat M d'IZARN de VILLEFORTMagistrat M d'IZARN de VILLEFORTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2406711_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2404636 du 28 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2024 et 17 février 2025, M. A, représenté par Me Oudar, demande au tribunal : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le jugement du 28 octobre 2024, pour la période du 29 octobre au 28 novembre 2024, à la somme de 5 550 euros, intégralement à son profit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer copie de la fiche établie à son nom inscrite au fichier des personnes recherchées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction prononcée par le jugement du 28 octobre 2024 est restée sans effet. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à être mis hors de cause. Il fait valoir que : - il a été procédé à l'effacement au fichier des personnes recherchées de la mention de son arrêté du 20 juillet 2023 qui ne mentionnait aucune interdiction de retour ; - ce fichier comporte une mention issue du système d'information Schengen provenant d'un pays tiers signalant une menace sérieuse pour la sécurité. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A, en l'absence de demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné d'Izarn de Villefort, président, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2025 : - le rapport de M. d'Izarn de Villlefort, magistrat désigné ; - et les observations de Me Oudar, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. M. A demande la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par ce jugement, pour la période du 29 octobre au 28 novembre 2024. Sur la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " () IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes : () 5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que le jugement du 28 octobre 2024 a été notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 29 octobre 2024. Par un envoi effectué au moyen de l'application télérecours enregistré le 2 décembre 2024, le préfet a fait savoir au tribunal qu'il avait été procédé à l'effacement au fichier des personnes recherchées de la mention de son arrêté du 20 juillet 2023, lequel ne mentionnait aucune interdiction de retour, et que ce fichier ne comportait désormais qu'une mention issue du système d'information Schengen provenant d'un pays tiers, signalant le requérant comme représentant une menace sérieuse pour la sécurité. Il a joint copie de la fiche existant au nom de l'intéressé confirmant ces informations. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025 dans la présente procédure, il a communiqué les mêmes informations et la même pièce, puis copie des mentions effacées le 2 décembre 2024, lesquelles avaient été inscrites le 1er septembre 2023 pour une durée expirant initialement le 20 juillet 2026. Le préfet des Alpes-Maritimes doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité, sans qu'il y ait lieu, en application des dispositions des articles 5 et 9 du décret du 28 mai 2010, de communiquer au requérant copie de la fiche établie à son nom au fichier des personnes recherchées. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti à cet effet avait expiré le 2 novembre 2024, soit un retard de 30 jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 3 novembre au 2 décembre 2024. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à M. A à 800 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. En l'absence de réclamation préalable, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 800 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA0618 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406711_20250218
TA596 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT
- Formation
- Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2406711_20250218