TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406713_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bouchmal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délai de départ volontaire, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 août 1982, est entré en France le 4 mars 2024 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 1er mars 2024 au 30 mai 2024 et obtenu suite à la demande de regroupement familial, présentée par son épouse. Le 9 mars 2024, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 4 juin 2024, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Nathanaël Boisson, directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, qui disposait à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du 15 février 2024, publié le 19 février 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale, propres à permettre à M. B de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l'Ain à prendre les différentes décisions attaquées. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées. 4. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " (). ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. L'étranger qui, comme en l'espèce, sollicite un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l'instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d'éclairer l'autorité administrative sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, l'intéressé aurait été empêché de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu'il a effectivement produits. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Dans ces conditions, et alors que son séjour en France reste récent, qu'il est séparé de son épouse et qu'aucun enfant n'est issu de cette union, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L 612-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 12. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ain a accordé à M. B un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un tel délai doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. D'une part, la décision en cause précise la durée du séjour en France de M. B et mentionne aussi les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne dispose pas de fortes attaches familiales sur le territoire français. Elle énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté. 16. D'autre part, M. B qui est entré en France en mars 2024 est célibataire, sans enfant et ne dispose pas de fortes attaches familiales sur le territoire français. En se bornant à produire une promesse d'embauche, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois doit être écarté. 17. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent et en l'absence d'éléments permettant d'apprécier sa vie familiale en France, le moyen selon lequel l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, No 2406713
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406713_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel