TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406714_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur de fait d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Nait Mazi, représentant M. A, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né le 24 août 1996, demande l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité malgache et footballer de profession fait valoir qu'il a décidé, depuis trois ans, de s'investir en politique au sein du parti politique " TIM " en participant à des réunions et en sensibilisant la population. Il participe à une réunion au mois de novembre 2023 contre le pouvoir qui est réprimée puis reçoit une convocation de la gendarmerie pour trouble à l'ordre public à la suite de laquelle il décide de quitter son pays. Il produit, à l'appui de son argumentation une convocation auprès du commandement de la gendarmerie nationale le 1er mars 2024 pour les motifs suivants : " participation à un attroupement troublant l'ordre public ; atteinte à la sûreté de l'Etat ". Il verse aussi à l'audience des coupures de presse relatant une manifestation du 4 novembre 2023 avec des policiers dispersant les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène, des heurts sur la place du 13 mai en face de la mairie de d'Antananarivo toujours par rapport à cette même manifestation, un extrait du code pénal malgache réprimant les atteintes à la sûreté de l'Etat, enfin un article relatif à la libéralisation de la filière vanille qui a pris une tournure politique importante et qui est d'ailleurs mentionnée dans l'entretien de M. A avec l'officier de l'OFPRA, les éléments apportés par le requérant concordant avec ces coupures de presse. Ainsi, les craintes invoquées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine sont crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de Madagascar ou vers tout pays où il serait légalement admissible. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 mars 2024 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision du 21 mars 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2406714_20240326
Données disponibles
- Texte intégral