TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406714_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2403049 du 15 avril 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme B A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 mai 2024, 2 juillet 2024, 23 juillet 2024,13 et 27 août 2024, Mme A, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2024 en faisant injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 15 avril 2024 constitue un élément nouveau au sens de l'article L.521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l'injonction prononcée par cette ordonnance en faisant injonction au préfet de lui donner une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la requérante a obtenu une convocation pour le 8 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, Mme A fait valoir qu'au surplus de la notification du tribunal, l'ordonnance a été envoyée à la préfecture qui en a accusé réception. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, l'autorité préfectorale soutient qu'une convocation en préfecture, à la date du 8 octobre 2024, a été transmise à la requérante et conclut au rejet des conclusions de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient celles relatives au frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2403049 du 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi par Mme A, ressortissante srilankaise, a, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, enjoint le préfet de Seine-Saint-Denis, de communiquer une date de rendez-vous à la requérante pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette décision. Par la présente requête, introduite le 21 mai 2024, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette injonction en faisant injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 5. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales, présentées sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406714
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2406714_20250120
Données disponibles
- Texte intégral