TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406719_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 15 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de lui notifier son avis sur le refus de ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande du 21 janvier 2024 de communication de documents administratifs. Il soutient que : - la CADA n'a pas notifié son avis à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'urgence à ordonner la mesure demandée résulte de l'expiration du délai d'un mois accordé à la CADA pour notifier son avis et de l'absence de tout élément de nature à garantir que cet avis sera notifié en temps utile, constitutives d'une atteinte à l'effectivité de son droit à l'accès aux documents administratifs et de son droit à un recours juridictionnel. La CADA, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, par un courriel du 21 janvier 2024, la communication de formulaires types de notification des informations relatives aux voies et délais de recours. Par un courriel du 21 février 2024, il a saisi la CADA pour avis. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la CADA de lui notifier son avis sur le refus de ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande du 21 janvier 2024 de communication de documents administratifs. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la CADA de lui notifier son avis sur le refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande du 21 janvier 2024 de communication de formulaires types de notification des informations relatives aux voies et délais de recours doivent être rejetées dès lors que le requérant, en se bornant à invoquer le droit à la communication des documents administratifs en général sans justifier de raisons particulières d'accéder à ceux en cause, ne démontre pas que la condition d'urgence est remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'utilité de la mesure demandée, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministère de l'intérieur et des outre-mer et à la CADA. Fait à Paris, le 22 avril 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2406719_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA