TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2406720_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A... C..., représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de transition ; ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce que son époux et elle bénéficient d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées ; qu’ils ont à leur charge trois enfants mineurs dont une sévèrement handicapée ; qu’ils sont dépourvus de logement ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a été relogée dans un logement de type T4 d’une surface de 81 m².
Par une décision du 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- de Me Diaspara substituant Me Oloumi représentant Mme C... ;
- et les observations de Mme B..., représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
Mme C... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 9 février 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 7 mai 2024. Mme C... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que Mme C... a été relogée dans un logement de type T4 d’une surface de 81 m². Dans ces conditions, Mme C... ne contestant ni son relogement ni l’adaptation de ce logement à ses besoins, les conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de Mme C... sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 janvier 2026
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2406720_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel