TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406723_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme D E épouse F et M. C F, représentés par Me Bah, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission d'appel a refusé que leur fils B F soit inscrit en classe de seconde général et technologique pour l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de provoquer une nouvelle délibération de la commission d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- son signataire était incompétent ;
- la décision ne comporte pas la mention des prénom et nom du signataire ;
- il n'est pas établi que la commission d'appel était régulièrement composée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- ils ont été privés de la possibilité de présenter leurs observations et les documents utiles, dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité d'obtenir une copie de la décision défavorable au passage en seconde générale et technologique et les éléments objectifs ayant fondé cette décision et l'orientation en classe de seconde professionnelle, et dès lors qu'il n'ont pas disposé du temps nécessaire, dès lors qu'ils ont été convoqués le 10 juin 2024 en fin de journée pour une réunion le 11 juin en début de matinée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que B s'est beaucoup investi, qu'il justifie qu'un établissement l'a accepté en classe de seconde générale et technologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'orientation de B F est fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2406722 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence A Giraud, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bah, représentant M. et Mme F qui ont conclu aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par un courrier électronique du 4 juin 2024, M. et Me F ont été informés que leur fils était orienté en seconde générale et technologique. Par un courrier électronique du 6 juin 2024 le principal du collège les a informés que l'avis du conseil de classe était défavorable au passage en seconde générale et technologique et, après les avoir reçus, les a informés oralement qu'il décidait d'une orientation en seconde professionnelle. Par un courrier électronique du vendredi 7 juin 2024, M. et Mme F ont informé l'administration qu'ils souhaitaient faire appel de cette décision. Par un courrier électronique du lundi 10 juin 2024 à 16h40, l'administration a informé M. et Mme F que la commission d'appel se réunirait le 11 juin suivant à 8h50. M. et Mme F demandent la suspension de l'exécution de la décision non datée, notifiée le 12 juin 2024, par laquelle la commission d'appel a orienté leur fils en seconde professionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel ". Aux termes de l'article D. 331-34 du code de l'éducation : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. () Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". Aux termes de l'article D. 331-35 de ce code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. () La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 juin 1990 : " La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est fixée comme suit : / - le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps d'inspection ou de direction, président ; / - deux chefs d'établissement du type d'établissement scolaire concerné ; / - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ; / - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ; / - un directeur de centre d'information et d'orientation ; / - trois représentants des parents d'élèves. / La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. / Les membres de la commission d'appel sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission () ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le nom et l'adresse professionnelle du président de la commission d'appel ainsi que le délai d'appel sont mentionnés sur le document adressé aux parents de l'élève ou à l'élève majeur pour leur notifier les décisions d'orientation non conformes aux demandes d'orientation et les motivations correspondantes ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d'appel, ainsi que l'élève mineur avec l'accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d'appel tous documents susceptibles de compléter l'information de cette instance ".
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision de la commission d'appel ne comporte pas les nom et prénom du président et de ce que sa composition n'était pas régulière sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision d'orientation en litige a des effets déterminants et immédiats sur la poursuite de la scolarité du fils A et Mme F, la condition d'urgence étant ainsi satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission d'appel a refusé que B F soit inscrit en classe de seconde général et technologique pour l'année scolaire 2024-2025 doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône convoque la commission d'appel afin qu'une nouvelle décision soit rendue quant à l'orientation de B F, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission d'appel a refusé que B F soit inscrit en classe de seconde général et technologique pour l'année scolaire 2024-2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de convoquer la commission d'appel afin qu'une nouvelle décision soit rendue quant à l'orientation de B F, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'état versera la somme de 800 euros à M. et Mme F.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse F et M. C F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 juillet 2024CETTE DÉCISION
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TA0621 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2406723_20240723
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