TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406725_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A C, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet du Val d'Oise a décidé du transfert de M. C, ressortissant soudanais né le 14 juillet 1996, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
4. Le préfet du Val d'Oise fait valoir que les autorités italiennes ont été saisies le 5 décembre 2023, soit dans le délai de trois mois mentionné par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'en l'absence de réponse de celles-ci, un accord implicite d'acceptation de prise en charge est intervenu le 6 février 2024. Toutefois, si le préfet du Val d'Oise produit le courrier de la direction générale des étrangers en France, en date du 23 novembre 2023, révélant un résultat positif issu de la consultation du fichier dactylographique pour M. C, il n'établit pas avoir transmis aux autorités italiennes la requête aux fins de prise en charge de M. C en vue de l'examen de sa demande d'asile ni le constat d'accord implicite de prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes. En effet, le préfet du Val d'Oise ne produit pas, dans la présente instance, les accusés de réception " DubliNet " afférents, générés par le point d'accès national italien alors qu'il est susceptible d'y avoir accès. Dans ces conditions, les autorités italiennes ne peuvent être regardées comme ayant reçu la requête aux fins de reprise en charge de M. C et comme ayant donné leur accord, même implicite, à la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) 604/2013 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 11 mars 2024, implique nécessairement que le préfet du Val d'Oise délivre à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pafundi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet du Val d'Oise et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2406725_20240422
Données disponibles
- Texte intégral