TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406727_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme E A B, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l'ambassade de France à Addis-Abeba, refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * au regard de la durée de séparation des membres de la famille ; * elle se trouve dans une situation d'errance depuis plusieurs années, ayant été contrainte de fuir plusieurs conflits. Agée de 59 ans, elle est isolée sur le territoire éthiopien et ne peut retourner au Soudan compte tenu de l'instabilité de ce pays ; si ses enfants essaient de subvenir à ses besoins élémentaires, elle se trouve néanmoins dans une situation de particulière vulnérabilité. Elle est contrainte de renouveler tous les mois son visa moyennant le prix de cent euros pour pouvoir séjourner, en situation régulière, sur le territoire éthiopien tandis qu'elle ne peut travailler, notamment en raison de ses problèmes de santé ; * l'un de ses fils, C, souffre de divers troubles se manifestant par un retard cognitif, lié notamment à son parcours migratoire particulièrement difficile ; la présence de sa mère à ses côtés est nécessaire et urgente afin qu'il puisse retrouver un équilibre émotionnel indispensable à l'apaisement de ses troubles. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 29 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans obtenir de réponse ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle considère que le lien familial entre les intéressés ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, au seul motif que l'ensemble de ses enfants étaient majeurs à la date de la demande de celle-ci ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * la requérante ne justifie d'aucun élément établissant qu'elle serait dans une situation d'isolement sur le territoire éthiopien. Par ailleurs, les intéressés ont la possibilité de subvenir à ses besoins par l'intermédiaire de mandats de transfert d'argent. Enfin, elle ne verse aucun document administratif permettant d'établir ses déclarations concernant sa situation administrative précaire sur le territoire éthiopien ; * les frères et sœurs de M. C F D sont présents avec lui sur le territoire français. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission s'étant entièrement substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et ne pourra qu'être écarté. En l'espèce, la CRRV instruit actuellement la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ; * l'intéressée a déposé sa demande de visa auprès des autorités consulaires à Addis-Abeba en juillet 2023, soit quand le dernier de ses enfants était âgé de 18 ans et 9 mois. En application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est donc pas éligible à la procédure de réunification familiale ; * les membres de sa famille ont la possibilité de lui rendre visite sur le territoire éthiopien. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, avocate de Mme A B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1965, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif formé contre la décision du 13 décembre 2023 de l'ambassade de France à Addis-Abeba, refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la demandeuse de visa, Mme E A B, dont le lien familial avec les membres de sa famille, présents en France, n'est pas discuté en défense, vit séparée de ses cinq enfants, qui ont obtenu le statut de réfugiés en 2019. En outre, il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que l'intéressée a connu un parcours particulièrement traumatique depuis qu'elle a fui le Soudan en proie à la guerre civile en 2023, pour l'Ethiopie, pays dans lequel elle vit seule, son époux étant décédé, dans des conditions extrêmement précaires, sans possibilité de travailler, tant au regard de sa situation administrative que de son état de santé. Il suit de là que la situation de la requérante présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Au regard des pièces versées à l'instance, ainsi que du débat à l'audience, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce qu'il est porté à Mme E A B une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme E A B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif formé par Mme E A B contre la décision du 13 décembre 2023 de l'ambassade de France à Addis-Abeba, refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme E A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme E A B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 mai 2024 Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2406727_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel