TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406728_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. C D A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024, par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * l'arrêté est entaché d'un défaut du respect des garanties procédurales et d'une violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * il est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * le code des relations entre le public et l'administration, * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Enam, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en langue bengalie ; - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. C D A, ressortissant bangladais né le 9 mars 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 22 mars 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée, il a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 22 mars 2024 ne peuvent qu'être écartés. 4. Pour maintenir M. A en rétention administrative, le préfet de police a relevé que sa demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 janvier 2023 confirmée par une décision du 30 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, que son comportement a le 9 mars 2024, été signalé pour agression sexuelle, faits commis entre le 8 et le 9 février 2024. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile postérieurement à son placement en centre de rétention administrative, que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de police. Lu en audience publique le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2406728_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel