TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406728_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le temps que l'instruction de sa demande de titre de séjour se poursuive ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière malgré lui, alors qu'il reste salarié, et que cela l'empêche d'accomplir certaines démarches administratives, ce qui révèle un dysfonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée est utile puisqu'elle vise à obtenir la délivrance d'un récépissé et lui permettre ainsi d'éviter des désagréments d'ordre administratif ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 1er février 2018 et avoir déposé une demande de titre de séjour " salarié " le 10 aout 2023. Un récépissé lui a été délivré le 19 octobre 2023 valable jusqu'au 18 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement le 2 avril 2024. En l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de récépissé, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de titre de séjour " salarié " le 10 aout 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans le délai de quatre mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône, au plus tard le 10 décembre 2023. Par suite, la demande de M. A tendant à obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2024. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2406728_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA