TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406731_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caste et les observations orales de Me Cazau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant camerounais né le 6 juin 1999 à Bonaberi (Cameroun). Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, par arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer toutes décisions prises en application notamment du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de ce que M. B fait l'objet d'un arrêté daté du 7 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il possède un document de voyage en cours de validité qui a été remis à l'administration en l'échange d'un récépissé et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu'elle sera mise en œuvre lorsqu'un moyen de transport sera disponible. Le requérant a ainsi été mis à même d'en comprendre les motifs et de les contester utilement. Compte tenu de son objet, limité à l'assignation à résidence de l'intéressé, la décision attaquée n'avait pas nécessairement à faire état de sa situation privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Enfin, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, F. CASTELa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406731_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel