TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2406733_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant l'instruction du dossier, un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, - et les observations de Me Boustelitane, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soulève un moyen nouveau tiré du défaut du principe du contradictoire. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 13 janvier 1998, est entré en France il y onze ans, selon ses déclarations. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A soutient que la décision en litige est dépourvue d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa demande d'admission au séjour. Pour corroborer ses dires, le requérant produit un formulaire " admission exceptionnelle au séjour " en date du 9 janvier 2024, un courrier en date du 19 février 2024, notifié à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 février 2024, au sein duquel il sollicite une demande d'admission au séjour sur le fondement " vie privée et familiale " et " salarié ", ainsi que la preuve d'achat du timbre fiscal. Alors que la décision attaquée ne fait aucunement référence à la demande d'admission au séjour évoquée, le requérant est, compte tenu des pièces qu'il produit et qui ne sont pas contestées par le préfet, fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un examen sérieux de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 7 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et procédant à l'inscription au système d'information Schengen (SIS) doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de statuer sur sa situation dans un délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Boustelitane peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boustelitane d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Articles 2 : L'arrêté du 7 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de statuer sur sa situation dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Etat versera à Me Boustelitane une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boustelitane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2406733_20240806
Données disponibles
- Texte intégral