TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2406737_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, d'instruire sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de son insertion professionnelle ; - elle méconnait les articles 6.5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée ; - et les observations de Me Braccini, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 6 avril 1984, est entrée en France en mars 2019, selon ses déclarations. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté en litige attaqué expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige manque en fait. 3. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 4. En l'espèce, Mme B, qui n'a présenté aucune demande d'admission au séjour, ne peut utilement soutenir, au soutien de sa requête, qu'une possibilité de régularisation par le travail resterait possible, ni invoquer le bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dénuée de caractère réglementaire. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse depuis le 1er octobre 2021, elle exerce cette activité, au demeurant depuis le 3 juillet 2020 soit une date relativement récente, sans avoir obtenu l'autorisation de travail prévue par la législation en vigueur. En outre, si elle se prévaut d'un contrat de location conclut le 19 février 2024, de factures d'électricité et d'avis d'impôt et de pièces médicales, ces, seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France, alors que la requérante ne justifie en ni des conditions de son entrée ni de l'ancienneté et du caractère habituel du séjour qu'elle allègue sur ce territoire depuis 2019, où elle n'a jamais sollicité son admission au séjour. La requérante, qui ne conteste pas, par ailleurs, être célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut pas d'attaches familiales en France, ne conteste pas davantage conserver des liens en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'accord franco-algérien et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Pour refuser d'accorder Mme B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'existence d'un risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisante et qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si la requérante a justifié en cours de procédure être locataire de son logement, cet élément demeure insuffisant au regard des critères alternatifs et non cumulatifs des dispositions susvisées. Dans ces conditions, la requérante entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser, pour ces seuls motifs, d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2406737_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel